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REDC 47 (1990) 423-43
REGULA E IURIS ET DROIT CANONIQUE CONTEMPORAIN
Taus ceux qui, de moins en moins nombreux, s'adonnent á la lecture et á l'étude du Corpus iuris canonicil n'ignorent pas que celui-ci fait une place importante á des ensembles de régles, connus sous le nom de regulae iuris. Celles-ci apparaissent en effet dans les Décrétales de Grégoire IX 2 timidement puisque le titre correspondant ne contient que onze régies, avant de prendre, dans le Sexte de Boniface VIII 3 , un développement important avec un titre regroupant quatre vingt huit régles. Dans les deux cas sont ainsi rassemblées, sans ordre ni plan apparent, mais en tout cas á la fin de l'ouvrage concerné, comme s'il s'agissait de le résumer en des formules lapidaires, un certain nombre de bréves définitions juridiques exprimées, la plupart du temps, en termes trés généraux. Or, ji est facile de constater que le Code de droit canonique de 1917, comme celui de 1983, ne connaissent rien de semblable: aucune partie de ces deux codifications ne se pare du vieil intitulé de regulae iuris, et les
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1 On ne pourra s'empécher ici d'exprimer du regret, voire de l'inquiétude devant l'affaissement général, et parfois l'effondrement, des études latines, qui écarte de plus en plus les canonistes contemporains d'une relation directe et intime avec les sources historiques de leur droit, et risque de leur faite ignorer eandem no/am fidelitatis in ~licite el novitatis in fidelitate, présentée comme caractéristique de la codification de 1983 par la Constitution apostolique Sacrae discrplinae leges. II apparait urgent, face á cette situation, de sauver ce qui peut l'étre encore, notamment en entreprenant une traduction en langues modemes du Corpus iuris canonici (comme d'ailleurs cela vient d'étre initié en Allemagne pour le Corpus iuris civilis). Un tel travail, dont les difficultés ne nous échappent pus, permettra seul de sauver de l'oubli, dans lequel fi plonge doucement, un pan entier de notre culture juridique européenne. Puisse l'appel ainsi ¡eté, á l'occasion d'un regard porté sur les regulae iuris, étre entendu. 2 X 5.41. 3 In VI 5.12.
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